9.Un fonctionnaire, désigné enquêteur par le directeur de la direction compétente en matière de traitement des divulgations d’actes répréhensibles à l’égard des organismes municipaux, est autorisé à signer un avis transmis en vertu de l’article 12 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1), qui découle de l’exercice des pouvoirs du ministre en application de l’article 17.1 de cette loi.
9.Un fonctionnaire, désigné enquêteur par le directeur de la direction compétente en matière de traitement des divulgations d’actes répréhensibles à l’égard des organismes municipaux, est autorisé à signer un avis transmis en vertu de l’article 12 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1), qui découle de l’exercice des pouvoirs du ministre en application de l’article 17.1 de cette loi.